REPRODLAB: La Loi dite de Bioéthique du 29/07/1994 - (pour le texte original reportez-vous au JO correspondant):
Journal
Officiel de la République Française du 30 Juillet 1994 page 11060-11068
LOI
n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et
produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic
prénatal (1)
NOR
: SPSX9400032L
Art.
1er. - L'intitulé du livre VI du code de la santé publique est ainsi rédigé:
<<
LIVRE VI
<<
Don et utilisation des éléments et produits du corps humain >>
Art.
2. - Il est inséré, au début du livre VI du code de la santé publique, un titre Ier
ainsi rédigé:
<<
TITRE Ier
<<
Principes généraux applicables au don et à l'utilisation des éléments et produits du
corps humain
<<
Art. L. 665-10. - La cession et l'utilisation des éléments et produits du corps humain
sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil
et par les dispositions du présent titre.
<<
Art. L. 665-11. - Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses
produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce
consentement est révocable à tout moment.
<<
Art. L. 665-12. - Est interdite la publicité en faveur d'un don d'éléments ou de
produits du corps humain au profit d'une personne déterminée ou au profit d'un
établissement ou organisme déterminé. Cette interdiction ne fait pas obstacle à
l'information du public en faveur du don d'éléments et produits du corps humain.
<<
Cette information est réalisée sous la responsabilité du ministre chargé de la santé.
<<
Art. L. 665-13. - Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à
celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses
produits. Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
<<
Art. L. 665-14. - Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur
celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait
don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être
divulguée.
<<
Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité
thérapeutique.
<<
Art. L.665-15. - Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain
à des fins thérapeutiques sont soumis à des règles de sécurité sanitaire définies
par décret en Conseil d'Etat.
<<
Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies transmissibles.
<<
Un décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions dans lesquelles s'exerce la
vigilance concernant les éléments et produits du corps humain, les produits, autres que
les médicaments, qui en dérivent, ainsi que les dispositifs médicaux les incorporant,
en particulier les informations que sont tenus de transmettre les utilisateurs ou des
tiers.
<< Art. L.665-16. - Ne sont pas soumis aux
dispositions du présent titre les produits du corps humain pour lesquels il est d'usage
de ne pas appliquer l'ensemble des principes qu'énoncent les articles L. 665-11 à L.
665-15. La liste de ces produits est fixée par décret en Conseil d'Etat. >>
Art.
3. - I. - Les chapitres Ier, II, III, IV et V du livre VI du code de la santé publique
constituent un titre II intitulé: << Du sang humain >>.
II.
- La division chapitre VI du livre VI du code de la santé publique et son intitulé sont
supprimés.
III.
- Les articles L. 671-1 à L. 671-8 du code de la santé publique deviennent les articles
L. 675-1 à L. 675-8.
IV.
- L'article L. 671-9 du code de la santé publique est abrogé.
Art.
4. - I. - Il est inséré, après le chapitre II du titre III du livre VI du code de la
santé publique, un chapitre II bis intitulé: << De l'Etablissement français des
greffes >>.
II.
- L'article 56 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé
publique
et à la protection sociale, qui devient l'article L. 673-8 du code de la santé publique,
est inséré dans le chapitre mentionné au I.
III.
- Il est inséré, dans le même chapitre, un article L. 673-9 ainsi rédigé:
<<
Art. L. 673-9. - Les ressources de l'Etablissement français des greffes comprennent:
<<
1o Des subventions de l'Etat;
<<
2o Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du
code de la sécurité sociale dont les modalités de fixation et de révision sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat;
<<
3o Des taxes et redevances créées à son bénéfice;
<<
4o Des produits divers, dons et legs. >>
Art.
5. - I. - Il est inséré, après le titre II du livre VI du code de la santé publique,
un titre III intitulé: << Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
>>.
II.
- Il est inséré, dans le titre III du livre VI du code de la santé publique, un
chapitre Ier ainsi rédigé:
<<
Chapitre Ier
<<
Des organes
<<
Section 1
<<
Dispositions communes
<<
Art. L.671-1. - La moelle osseuse est considérée comme un organe pour l'application des
dispositions du présent livre.
<<
Art. L.671-2. - Sauf dispositions contraires, les conditions d'application des
dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
<<
Section 2
<<
Du prélèvement d'organes sur une personne vivante
<<
Art. L. 671-3. - Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don,
ne peut être effectué que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le
receveur doit avoir la qualité de père ou de mère, de fils ou de fille, de frère ou de
soeur du donneur, sauf en cas de prélèvement de moelle osseuse en vue d'une greffe.
<<
En cas d'urgence, le donneur peut être le conjoint.
<<
Le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences
éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du
tribunal de grande instance, ou le magistrat désigné par lui. En cas d'urgence, le
consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Ce
consentement est révocable sans forme et à tout moment.
<<
Art. L. 671-4. - Aucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur
une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une
mesure de protection légale.
<<
Art. L. 671-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 671-4, un prélèvement
de moelle osseuse peut être effectué sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa
soeur.
<<
Ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacun
des
titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur. Le consentement
est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné
par lui.
<< En cas d'urgence, le consentement est
recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République.
<<
L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par un comité d'experts
qui
s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa
volonté, s'il y est apte.
<<
Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.
<<
Art. L. 671-6. - Le comité d'experts mentionné à l'article L. 671-5 est composé de
trois
membres désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Il
comporte deux médecins, dont un pédiatre, et une personnalité n'appartenant pas aux
professions médicales. << Le comité se prononce dans le respect des principes
généraux et des règles énoncés par le titre Ier du présent livre. Il apprécie la
justification médicale de l'opération, les risques que celle-ci est susceptible
d'entraîner ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans physique et
psychologique.
<< Les décisions de refus d'autorisation
prises par le comité d'experts ne sont pas motivées.
<<
Section 3
<<
Du prélèvement d'organes sur une personne décédée
<<
Art. L. 671-7. - Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être
effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la
mort a été établi dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
<<
Ce prélèvement peut être effectué dès lors que la personne concernée n'a pas fait
connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement.
<<
Ce refus peut être exprimé par l'indication de sa volonté sur un registre national
automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment. Les conditions de
fonctionnement et de gestion du registre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
<<
Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit
s'efforcer de recueillir le témoignage de sa famille.
<<
Art. L. 671-8. - Si la personne décédée était un mineur ou un majeur faisant l'objet
d'une mesure de protection légale, le prélèvement en vue d'un don ne peut avoir lieu
qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant
légal y consente expressément par écrit.
<<
Art. L. 671-9. - Aucun prélèvement à des fins scientifiques autres que celles ayant
pour but de rechercher les causes du décès ne peut être effectué sans le consentement
du défunt exprimé directement ou par le témoignage de sa famille.
<<
Toutefois, lorsque le défunt est un mineur, ce consentement est exprimé par un des
titulaires de l'autorité parentale.
<<
La famille est informée des prélèvements effectués en vue de rechercher les causes du
décès.
<<
Art. L. 671-10. - Les médecins qui établissent le constat de la mort, d'une part, et
ceux qui effectuent le prélèvement ou la transplantation, d'autre part, doivent faire
partie d'unités fonctionnelles ou de services distincts.
<<
L'établissement français des greffes est informé de tout prélèvement visé au I de
l'article L. 673-8.
<<
Art. L. 671-11. - Les médecins ayant procédé à un prélèvement sur une personne
décédée sont tenus de s'assurer de la restauration décente de son corps.
<<
Section 4
<<
De l'autorisation des établissements effectuant des prélèvements d'organes en vue de
dons
<<
Art. L. 671-12. - Les prélèvements d'organes ne peuvent être effectués que dans des
établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative.
<<
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
<<
Art. L. 671-13. - Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens
effectuant des prélèvements d'organes au titre de cette activité.
<<
Art. L. 671-14. - Les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions
propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre
Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir
être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes, sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
<<
Section 5
<<
Des transplantations d'organes
<<
Art. L. 671-15. - Les dispositions de l'article L. 672-10 sont applicables aux organes
lorsqu'ils
peuvent
être conservés. La liste de ces organes est fixée par décret.
<<
Pour l'application aux organes de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation
mentionnée à l'article L. 672-10 est subordonnée aux conditions prévues à l'article
L. 672-14.
<<
Art. L. 671-16. - Les transplantations d'organes sont effectuées dans les établissements
de santé autorisés à cet effet dans des conditions prévues par les dispositions des
sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du présent code.
<< Peuvent recevoir l'autorisation
d'effectuer des transplantations d'organes les établissements qui sont autorisés à
effectuer des prélèvements d'organes en application de l'article L. 671-12 et qui, en
outre, assurent des activités d'enseignement médical et de recherche médicale dans les
conditions prévues par les dispositions de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958
relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de
l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, ainsi que les
établissements de santé liés par convention aux précédents dans le cadre du service
public hospitalier.
<<
Art. L. 671-17. - Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens
effectuant des transplantations d'organes au titre de ces activités. >>
Art.
6. - Il est inséré, après le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la santé
publique, un chapitre II ainsi rédigé:
<<
Chapitre II
<<
Des tissus, cellules et produits
<<
Section 1
<<
Dispositions communes
<<
Art. L. 672-1. - Les tissus, cellules et produits humains prélevés à l'occasion d'une
intervention médicale et le placenta, lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation
ultérieure, sont soumis aux seules dispositions des articles L. 665-12, L. 665-13, L.
665-14, L. 665-15 et de la section 4 du présent chapitre.
<<
Art. L. 672-2. - Les dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre s'appliquent
sous réserve des dispositions du livre II bis relatives à la protection des personnes
qui se prêtent à des recherches biomédicales.
<<
Art. L. 672-3. - Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
<<
Section 2
<<
Du prélèvement de tissus et de cellules et de la collecte
des
produits du corps humain en vue de dons
<<
Art. L. 672-4. - Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte des produits du
corps humain sur une personne vivante ne peut être effectué que dans un but
thérapeutique ou scientifique.
<<
Art. L. 672-5. - Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits
du corps humain ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne
vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
<<
Art. L. 672-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les situations médicales et les
conditions dans lesquelles le prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de
produits du corps humain sur une personne décédée sont autorisés.
<<
Un tel prélèvement ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou
scientifiques et dans les conditions prévues aux articles L. 671-7, L. 671-8 et L. 671-9.
<<
Section 3
<<De
l'autorisation des établissements et organismes effectuant des prélèvements de tissus
ou de cellules du corps humain en vue de dons
<<
Art. L. 672-7. - Les prélèvements de tissus et cellules du corps humain en vue de dons
ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet
par l'autorité administrative. << L'autorisation est délivrée pour une durée de
cinq ans. Elle est renouvelable.
<<
Art. L. 672-8. - Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens
effectuant des prélèvements de tissus au titre de cette activité.
<<
Art. L. 672-9. - Les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions
propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre
Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir
être autorisés à effectuer
des
prélèvements de tissus, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
<<
Section 4
<<
De la conservation et de l'utilisation des tissus et cellules du corps humain
<<
Art. L. 672-10. - Peuvent assurer la transformation, la conservation, la distribution et
la cession des tissus et cellules les établissements publics de santé et les organismes
à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative. Cette
autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée.
<<
L'autorisation d'effectuer la transformation des prélèvements ou l'établissement des
cultures cellulaires, ainsi que leur conservation, leur distribution et leur cession, peut
être accordée dans les mêmes formes à d'autres organismes pour les activités
requérant une haute technicité. Les conditions d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
<<
Art. L. 672-11. - Le prélèvement, le traitement, la transformation, la manipulation et
la distribution des produits cellulaires destinés à la mise en oeuvre de greffes,
d'immunothérapie, de thérapie cellulaire somatique ou de thérapie génique somatique
sont régis par les dispositions du titre Ier du présent livre dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat.
<<
Lorsque ces produits cellulaires constituent des médicaments, ces activités sont régies
par les dispositions du livre V.
<<
Lorsqu'ils ne constituent pas des médicaments, leur prélèvement, leur transformation,
leur conservation et leur distribution sont réalisés par des établissements ou
organismes remplissant des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et autorisés
par l'autorité administrative compétente.
<<
Les décrets en Conseil d'Etat visés aux articles L. 666-8 (4o), L. 672-10 et au présent
article garantissent l'unité du régime juridique applicable au prélèvement, au
traitement, à la transformation, à la manipulation et à la distribution des produits
cellulaires destinés à la mise en oeuvre de greffes, d'immunothérapie, de thérapie
cellulaire somatique ou de thérapie génique somatique.
<< Art. L. 672-12. - La transformation, la
distribution et la cession des tissus et cellules sont, en tant que de besoin, assujetties
à des règles, notamment financières et économiques, propres à assurer le respect des
dispositions du titre Ier du présent livre, et fixées par décret en Conseil d'Etat.
<<
Art. L. 672-13. - Les greffes de tissus et de cellules ne peuvent être effectuées que
dans des établissements de santé.
<<
Les activités requérant une haute technicité ou nécessitant des dispositions
particulières dans l'intérêt de la santé publique, déterminées par décret en
Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre II du
titre Ier du livre VII du présent code, ne peuvent être pratiquées que dans des
établissements de santé autorisés à cet effet.
<<
Art. L. 672-14. - La délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 672-10 et
L. 672-13 est subordonnée à des conditions techniques, sanitaires ou médicales et, en
tant que de besoin, financières, ainsi qu'à des conditions propres à garantir un
fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés par le titre Ier du présent
livre.
<<
Ces conditions et les modalités de délivrance sont fixées pour chacune des
autorisations par décret en Conseil d'Etat. >>
Art.
7. - Il est inséré, après le quatrième alinéa (3o) de l'article L. 666-8 du code de
la santé publique, un 4o ainsi rédigé:
<<
4o Des préparations cellulaires réalisées, à partir du prélèvement de cellules
souches hématopoïétiques et de cellules somatiques mononucléées, par des
établissements ou organismes remplissant des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat et autorisés par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence
française du sang lorsque la demande est présentée par un établissement de transfusion
sanguine. >>
Art.
8. - Il est inséré, après le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la santé
publique, un chapitre II bis ainsi rédigé:
<<
Chapitre II bis
<<
Assistance médicale à la procréation
<<
Art. L. 152-1. - L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques
cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et
l'insémination artificielle, ainsi que de toute technique d'effet équivalent permettant
la procréation en dehors du processus naturel.
<<
Art. L. 152-2. - L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à
la demande parentale d'un couple.
<<
Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été
médicalement diagnostiqué. Elle peut aussi avoir pour objet d'éviter la transmission à
l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité.
<<
L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés
ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants
préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination.
<<
Art. L. 152-3. - Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les
finalités d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article
L. 152-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des
deux membres du couple.
<<
Compte tenu de l'état des techniques médicales, les deux membres du couple peuvent
décider par écrit que sera tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre
nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser leur demande
parentale
dans
un délai de cinq ans. << Les deux membres du couple sont consultés chaque année
pendant cinq ans sur le point de savoir s'ils maintiennent leur demande parentale.
<< Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations auxquelles sont tenus les
établissements et les laboratoires au regard de leur conservation pendant la durée
d'application de la loi no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation
des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la
procréation
et au diagnostic prénatal, notamment lorsqu'ils cessent leur activité.
<<
Art. L. 152-4. - A titre exceptionnel, les deux membres du couple peuvent consentir par
écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les
conditions prévues à l'article L. 152-5.
<<
En cas de décès d'un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur
le point de savoir s'il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un
autre couple
dans
les conditions prévues à l'article L. 152-5.
<<
Art. L. 152-5. - A titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions prévues à
l'article L. 152-2 et pour lequel une assistance médicale à la procréation sans recours
à un tiers donneur ne peut aboutir peut accueillir un embryon.
<<
L'accueil de l'embryon est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire, qui
reçoit préalablement le consentement écrit du couple à l'origine de sa conception. Le
juge s'assure que le couple demandeur remplit les conditions prévues à l'article L.
152-2 et fait procéder à toutes investigations permettant d'apprécier les conditions
d'accueil que ce couple est susceptible d'offrir à l'enfant à naître sur les plans
familial, éducatif et psychologique.
<<
Le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs
identités respectives.
<<
Toutefois, en cas de nécessité thérapeutique, un médecin pourra accéder aux
informations médicales non identifiantes concernant le couple ayant renoncé à
l'embryon.
<<
Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au couple ayant renoncé
à l'embryon. << L'accueil de l'embryon est subordonné à des règles de sécurité
sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies
infectieuses.
<<
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
<<
Art. L. 152-6. - L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ne peut
être pratiquée que comme ultime indication lorsque la procréation médicalement
assistée à l'intérieur du couple ne peut aboutir.
<<
Art. L. 152-7. - Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins
commerciales ou industrielles.
<<
Art. L. 152-8. - La conception in vitro d'embryons humains à des fins d'étude, de
recherche ou d'expérimentation est interdite.
<<
Toute expérimentation sur l'embryon est interdite.
<<
A titre exceptionnel, l'homme et la femme formant le couple peuvent accepter que soient
menées des études sur leurs embryons.
<<
Leur décision est exprimée par écrit.
<<
Ces études doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à
l'embryon.
<<
Elles ne peuvent être entreprises qu'après avis conforme de la commission mentionnée à
l'article L. 184-3 ci-dessous dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
<<
La commission rend publique chaque année la liste des établissements où s'effectuent
ces études, ainsi que leur objet.
<<
Art. L. 152-9. - Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la
procréation, définis par décret en Conseil d'Etat, sont effectués sous la
responsabilité d'un praticien nommément agréé à cet effet dans chaque établissement
ou laboratoire autorisé à les pratiquer.
<<
Art. L. 152-10. - La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation doit
être précédée d'entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe
médicale pluridisciplinaire du centre, qui peut faire appel, en tant que de besoin, au
service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale.
<<
Ils doivent notamment:
<<
1o Vérifier la motivation de l'homme et de la femme formant le couple et leur rappeler
les possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption;
<<
2o Informer ceux-ci des possibilités de réussite et d'échec des techniques d'assistance
médicale à la procréation, ainsi que de leur pénibilité;
<<
3o Leur remettre un dossier-guide comportant notamment:
<<
a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assistance
médicale à la procréation;
<<
b) Un descriptif de ces techniques;
<<
c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'adoption,
ainsi que l'adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur
information à ce sujet.
<<
La demande ne peut être confirmée qu'à l'expiration d'un délai de réflexion d'un mois
à l'issue du dernier entretien.
<<
La confirmation de la demande est faite par écrit.
<<
La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation est subordonnée à des
règles de sécurité sanitaire définies par décret en Conseil d'Etat.
<<
L'assistance médicale à la procréation ne peut être mise en uvre par le médecin
lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le présent chapitre
ou lorsque le médecin, après concertation au sein de l'équipe pluridisciplinaire,
estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans
l'intérêt de l'enfant à naître.
<<
Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale
nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les
conditions prévues par le code civil, leur consentement au juge ou au notaire. >>
Art.
9. - Les embryons existant à la date de promulgation de la présente loi et dont il a
été vérifié qu'ils ne font plus l'objet d'une demande parentale, qu'ils ne font pas
l'objet d'une opposition à un accueil par un couple tiers et qu'ils satisfont aux règles
de sécurité sanitaire en vigueur au jour de leur transfert pourront être confiés à un
couple remplissant les conditions prévues à l'article L. 152-5. Si leur accueil est
impossible et si la durée de leur conservation est au moins égale à cinq ans, il est
mis fin à cette conservation.
Art.
10. - Il est inséré, après la section 4 du chapitre II du titre III du livre VI du code
de la santé publique, une section 5 ainsi rédigée:
<<
Section 5
<<
Dispositions spécifiques au don et à l'utilisation de gamètes
<<
Art. L. 673-1. - Le don de gamètes consiste en
l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale
à la procréation.
<<
Art. L. 673-2. - Le donneur doit faire partie d'un couple ayant procréé. Le consentement
du donneur et celui de l'autre
membre
du couple sont recueillis par écrit. Il en est de mme du consentement des deux membres du
couple receveur, qui peut être révoqué, avant toute intervention, par l'un ou l'autre
des membres du couple.
<<
Art. L. 673-3. - Toute insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et
tout mélange de sperme sont interdits.
<< Art. L. 673-4. - Le recours aux gamètes
d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de cinq
enfants.
<<
Art. L. 673-5. - Les activités de recueil, traitement, conservation et cession de
gamètes ne peuvent être pratiquées que dans les organismes et établissements de santé
publics et privés à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité
administrative, suivant les modalités prévues par les dispositions des sections 1 et 2
du chapitre II du titre Ier du livre VII. Aucune rémunération à l'acte ne peut être
perçue par les praticiens au titre de ces activités.
<<
Pour être autorisés à exercer ces activités, les organismes
et
établissements visés au premier alinéa doivent remplir les conditions déterminées en
application des dispositions susmentionnées du livre VII et des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes
généraux prévus par le titre Ier du présent livre. Ce décret détermine également
les obligations auxquelles sont tenus ces organismes et établissements au regard de la
conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités.
<<
L'autorisation porte sur une ou plusieurs activités. Elle est délivrée pour une durée
de cinq ans. Elle est accordée après avis de la Commission nationale de médecine et de
biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée à l'article L. 184-3 et
du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
<<
Tout organisme ou établissement autorisé à exercer ces activités est tenu de
présenter au ministre chargé de la santé le rapport annuel d'activité prévu à
l'article L. 184-2.
<<
Art. L. 673-6. - Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues
à l'article L. 673-5 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles
relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non
identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu par une
assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.
<<
Art. L. 673-7. - Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être
subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement
accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme. >>
Art.
11. - Il est inséré, après la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code
de la santé publique, une section 4 ainsi rédigée:
<<
Section 4
<<
Activités d'assistance médicale à la procréation
<<
Art. L. 184-1. - Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à
l'exception de l'insémination artificielle, ne peuvent être pratiquées que dans des
établissements de santé.
<<
Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être
pratiquées que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses
de biologie médicale.
<<
A l'exception de l'insémination artificielle, les activités, tant cliniques que
biologiques, d'assistance médicale à la procréation doivent être autorisées suivant
les modalités prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre
Ier du livre VII. Cette autorisation vaut dérogation, au sens des dispositions du
sixième alinéa de l'article L. 761, pour les laboratoires d'analyses médicales.
<<
Pour être autorisés à exercer ces activités, les établissements et les laboratoires
mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article doivent remplir les
conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées du livre VII et
des conditions de fonctionnement définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
détermine également les obligations auxquelles sont tenus les établissements et les
laboratoires au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs
activités.
<<
L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la
procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans.
Elle est accordée après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de
la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 184-3 et du Comité
national de l'organisation sanitaire et sociale.
<<
Art. L. 184-2. - Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités
d'assistance médicale à la procréation ou de diagnostic prénatal, tout centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est tenu de présenter au ministre chargé de
la santé un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté
de ce ministre.
<<
Il est également tenu d'établir et de conserver dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat des registres relatifs aux gamètes et aux embryons qu'il conserve.
<<
Art. L. 184-3. - La Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et
du diagnostic prénatal est chargée de donner un avis sur les demandes d'autorisation
d'exercice des activités d'assistance médicale à la procréation et de diagnostic
prénatal, sur les demandes d'agrément des centres pluridisciplinaires de diagnostic
prénatal ainsi que sur les décisions de retrait d'autorisation. Elle participe au suivi
et à l'évaluation du fonctionnement des établissements et laboratoires autorisés.
<<
Elle remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport portant sur
l'évolution de la médecine et de la biologie de la reproduction et du diagnostic
prénatal.
<<
La Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic
prénatal comprend des praticiens désignés sur proposition de leurs organisations
représentatives, des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les
domaines de la procréation, de l'obstétrique, du diagnostic prénatal, du conseil
génétique et du droit de la filiation et des représentants des administrations
intéressées et des ordres professionnels ainsi qu'un représentant des associations
familiales.
<<
La commission est présidée par un membre de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou
de la Cour des comptes désigné par décret.
<<
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition de la Commission nationale de médecine
et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et détermine les modalités
de son organisation et de son fonctionnement.
<<
Art. L. 184-4. - Le ministre chargé de la santé communique à la Commission nationale de
médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal le rapport
mentionné à l'article L. 184-2 et tous documents utiles pour les besoins de sa mission.
<<
Art. L. 184-5. - Les membres de la Commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal et les personnes appelées à collaborer à ses
travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du
code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance en
raison de leurs fonctions. >>
Art.
12. - Il est inséré, au début du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de la
santé publique, un article L. 162-16 ainsi rédigé:
<<
Art. L. 162-16. - Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but
de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière
gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale de conseil génétique.
<<
Les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal
ne peuvent être pratiquées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat,
que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie
médicale autorisés selon les modalités prévues par les dispositions des sections 1 et
2 du chapitre II du titre Ier du livre VII.
<<
Les autorisations prévues par le présent article sont délivrées pour une durée de
cinq ans et sont accordées après avis de la Commission nationale de médecine et de
biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 184-3
et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. Pour les laboratoires
d'analyses de biologie médicale, cette autorisation vaut inscription sur la liste prévue
à l'article L. 759.
<<
Des centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires sont créés dans des organismes
et établissements de santé publics et privés à but non lucratif. Leurs missions, leur
rôle auprès des autres intervenants en matière de diagnostic prénatal et les
conditions de leur création et de leur agrément sont définis par décret en Conseil
d'Etat. >>
Art.
13. - Le deuxième alinéa de l'article L. 162-12 du code de la santé publique est
complété par une phrase ainsi rédigée:
<<
En outre, si l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte
probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière
gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'un de ces deux médecins doit
exercer son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire. >>
Art.
14. - Il est inséré, après l'article L. 162-16 du code de la santé publique, un
article L. 162-17 ainsi rédigé:
<<
Art. L. 162-17. - Le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l'embryon in vitro n'est autorisé qu'à titre exceptionnel dans les conditions suivantes:
<<
Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal
pluridisciplinaire
tel que défini par l'article L. 162-16 doit attester que le couple, du fait de sa
situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint
d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment
du diagnostic.
<<
Le diagnostic ne peut être effectué que lorsque a été préalablement et précisément
identifiée, chez l'un des parents, l'anomalie ou les anomalies responsables d'une telle
maladie.
<<
Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du
diagnostic.
<<
Le diagnostic ne peut avoir d'autre objet que de rechercher cette affection ainsi que les
moyens de la prévenir et de la traiter.
<<
Il ne peut être réalisé que dans un établissement spécifiquement autorisé à cet
effet après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal et dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat. >>
Art.
15. - Il est inséré, après le chapitre II du titre III du livre VI du code de la santé
publique, un chapitre III ainsi rédigé:
<<Chapitre
III
<<
Sanctions pénales et administratives relatives à l'utilisation des éléments et
produits du corps humain
<<
Art. L. 674-1. - Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du
fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux
prélèvements et aux transplantations d'organes, aux prélèvements, à la conservation
et à l'utilisation de tissus ou aux greffes de tissus ou de cellules du corps humain
entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues aux articles L.
671-12, L. 671-16, L. 672-7, L. 672-10, L. 672-13 et L. 673-5.
<<
Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions
fixées par l'autorisation.
<<
Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure
adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou l'organisme concerné et
précisant les griefs. En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes faisant
l'objet des activités en cause, une suspension provisoire peut être prononcée à titre
conservatoire.
<<
La décision de retrait est publiée au Journal officiel de la République française.
<<
En cas de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 673-5, la décision est prise
après avis motivé de la Commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal.
<<
Art. L. 674-2. - Comme il est dit à l'article 511-2 du code pénal, le fait d'obtenir
d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est
puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
<<
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention
d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe
du corps d'autrui.
<<
Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les conditions
prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger.
<<
Art. L. 674-3. - Comme il est dit à l'article 511-3 du code pénal, le fait de prélever
un organe sur une personne vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait été
recueilli dans les conditions prévues à l'article L. 671-3 du présent code est puni de
sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
<<
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou
sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir
respecté les conditions prévues aux articles L. 671-4 et L. 671-5 du présent code.
<<
Art. L. 674-4. - Comme il est dit à l'article 511-4 du code pénal, le fait d'obtenir
d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre
un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500
000 F d'amende.
<<
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de
tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme,
ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui.
<<
Art. L. 674-5. - Comme il est dit à l'article 511-5 du code pénal, le fait de prélever
un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans
qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000
F d'amende.
<<
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter
un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant
l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues
par l'article L. 672-5 du présent code.
<<
Art. L. 674-6. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des
transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la
conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un
établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 671-12, L.
671-16, L. 672-7, L. 672-10 et L. 672-13 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200
000 F d'amende.
<<
Art. L. 674-7. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de
tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées
les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article
L. 665-15 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. >>
Art.
16. - Les nouveaux articles L. 675-1 à L. 675-8 du code de la santé publique sont, dans
la numérotation qui résulte de la présente
loi, insérés dans le chapitre III du titre III du livre VI dudit code.
Art.
17. - Il est inséré, dans le chapitre III du titre III du livre VI du code de la santé
publique, les articles L. 675-9 à L. 675-18 ainsi rédigés:
<<
Art. L. 675-9. - Comme il est dit à l'article 511-6 du code pénal, le fait de recueillir
ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
<<
Art. L. 675-10. - Comme il est dit à l'article 511-9 du code pénal, le fait d'obtenir
des gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, à l'exception du paiement
des prestations assurées par les établissements effectuant la préparation et la
conservation de ces gamètes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F
d'amende.
<<
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de
gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à
titre onéreux, des gamètes provenant de dons.
<<
Art. L. 675-11. - Le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier
une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<<
Art. L. 675-12. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne
vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de
dépistage des maladies transmissibles exigés en application de l'article L. 665-15 est
puni de deux ans d'emprisonnement et
de
200 000 F d'amende.
<<
Art. L. 675-13. - Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais
ou mélange de sperme provenant de dons en violation de l'article L. 673-3 est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<<
Art. L. 675-14. - Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la
désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de
procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers en violation de l'article L. 673-7 est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<<
Art. L. 675-15. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de
dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de
laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
<<
Art. L. 675-16. - Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de
conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli
l'autorisation prévue à l'article L. 673-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de
200 000 F d'amende.
<<
Art. L. 675-17. - Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal, les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 dudit code, des infractions définies au présent chapitre. Les peines
encourues par les personnes morales sont:
<<
1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
<<
2o Les peines mentionnées à l'article 131-39
du
code pénal.
<<
L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
<<
Art. L. 675-18. - Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal, la tentative des
délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-6 et 511-9 dudit code
auxquels renvoient les articles L. 674-2 à L. 674-5, L. 675-9 et L. 675-10 du présent
code est punie des mêmes peines. >>
Art.
18. - I. - Il est inséré, dans la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du
code de la santé publique, les articles L. 184-6 et L. 184-7 ainsi rédigés:
<<
Art. L. 184-6. - Toute violation constatée dans un établissement ou un laboratoire, et
du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables à
l'assistance médicale à la procréation ou au diagnostic prénatal entraîne le retrait
temporaire ou définitif des autorisations prévues aux articles L. 184-1 et L. 162-16.
<<Le
retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions
fixées par l'autorisation.
<<
Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure
adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou au laboratoire concerné
et précisant les griefs. En cas de violation grave des dispositions de la loi no 94-654
du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps
humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal,
l'autorisation peut être suspendue sans délai à titre conservatoire.
<<
La décision de retrait est prise après avis motivé de la Commission nationale de
médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. Elle est publiée
au Journal officiel de la République française.
<<
Art. L. 184-7. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la
procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 184-1 est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. >>
II.
- Sont insérés, au chapitre II bis du titre Ier du livre II du code de la
santé
publique, les articles L. 152-11 à L. 152-19 ainsi rédigés:
<<
Art. L. 152-11. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions
prévues aux articles L. 152-4 et L. 152-5 est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700
000 F d'amende.
<<
Art. L. 152-12. - Comme il est dit à l'article 511-15 du code pénal, le fait d'obtenir
des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
<<
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention
d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des
tiers, à titre onéreux, des embryons humains.
<<
Art. L. 152-13. - Le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier
à la fois le couple qui a renoncé à un embryon et le couple qui l'a accueilli est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<<
Art. L. 152-14. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la
procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 152-2 est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
<<
Art. L. 152-15. - Comme il est dit à l'article 511-17 du code pénal, le fait de
procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins industrielles ou
commerciales est puni de sept ans
d'emprisonnement
et de 700 000 F d'amende.
<<
Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins
industrielles ou commerciales.
<<
Art. L. 152-16. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon dans les conditions
fixées à l'article L. 152-5 sans avoir pris connaissance des résultats des tests de
dépistage de maladies infectieuses exigés en application de l'article précité est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<<
Art. L. 152-17. - Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal, le fait de
procéder à une étude ou une expérimentation sur l'embryon en violation des
dispositions de l'article L. 152-8 du présent code est puni de sept ans d'emprisonnement
et de 700 000 F d'amende.
<<
Art. L. 152-18. - Comme il est dit à l'article 511-18 du code pénal, le fait de
procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins de recherche ou
d'expérimentation est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
<<
Art. L. 152-19. - La tentative des délits prévus par les articles L. 152-11 et L. 152-17
est punie des mêmes peines. Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal, la
tentative des délits prévus par l'article 511-15 dudit code auquel renvoie l'article L.
152-12 du présent code est punie des mêmes peines. >>
III.
- Il est inséré, dans le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de la santé
publique, les articles L. 162-18 à L. 162-22 ainsi rédigés:
<<
Art. L. 162-18. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu
l'autorisation mentionnée à l'article L. 162-16 est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 200 000 F d'amende.
<<
Art. L. 162-19. - Le fait de procéder à une interruption de grossesse après diagnostic
prénatal sans avoir respecté les modalités prévues par la loi est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<<
Art. L.162-20. - Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 162-17 relatif
au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F
d'amende.
<<
Art. L.162-21. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la section
4 du chapitre V, au chapitre II bis et au présent chapitre IV du présent titre encourent
également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
<<
Art. L.162-22. - Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal, les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 dudit code, des infractions définies à la section 4 du chapitre V et
au chapitre II bis du présent titre. Les peines encourues par les personnes morales sont:
<<
1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
<<
2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
<<
L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
>>
Art.
19. - Les établissements, laboratoires ou organismes qui, en application des dispositions
législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi,
ont été autorisés à pratiquer les activités de prélèvements d'organes, de
transplantations d'organes, d'assistance médicale à la procréation et de diagnostic
prénatal visées par les articles L. 671-12, L. 671-16, L. 184-1, L. 673-5 et L. 162-16
du code de la santé publique doivent déposer une demande d'autorisation dans un délai
de six mois à compter de la publication du décret pris pour l'application de la
présente loi et relatif à l'autorisation dont relèvent leurs activités. Ils peuvent
poursuivre leurs activités jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité
administrative sur leur demande. Les
établissements, laboratoires ou organismes qui pratiquent les activités de
prélèvements de tissus, de conservation ou de transformation de tissus en vue de leur
cession, de greffes de tissus ou de cellules, que les articles L. 672-7, L. 672-10 et L.
672-13 du code de la santé publique soumettent à autorisation, doivent déposer une
demande d'autorisation dans un délai de six mois à compter de la publication du décret
pris pour l'application de la présente loi et relatif à l'autorisation dont relèvent
leurs activités. Ils peuvent poursuivre ces activités jusqu'à l'intervention de la
décision de l'autorité administrative sur leur demande.
Art.
20. - Sont abrogées les dispositions de:
1o
La loi no 49-890 du 7 juillet 1949 permettant la pratique de la greffe de la cornée
grâce à l'aide de donneurs d'yeux volontaires;
2o
La loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;
3o
L'article 13 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions
d'ordre social.
Art.
21. - La présente loi fera l'objet, après évaluation de son application par l'Office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, d'un nouvel examen
par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
Art.
22. - Il est inséré, dans le livre Ier du code de la santé publique, un titre VI ainsi
rédigé:
<<
TITRE VI
<<
Médecine prédictive et identification génétique
<<
Art. L.145-15. - L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son
identification par empreintes génétiques, lorsqu'elle n'est pas réalisée dans le cadre
d'une procédure judiciaire, ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de
recherche scientifique et qu'après avoir recueilli son consentement.
<<
Lorsque cet examen ou cette identification est effectué à des fins médicales, le
consentement est recueilli par écrit. Les examens ou identifications à des fins de
recherche scientifique sont régis par les dispositions du livre II bis du présent code.
<<
A titre exceptionnel, lorsque cette étude est entreprise à des fins médicales, le
consentement de la personne peut ne pas être recueilli, dans son intérêt et dans le
respect de sa confiance. Sous les mêmes réserves, le consentement peut également ne pas
être recueilli lorsque l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques
est recherchée à des fins médicales.
<<
Art. L.145-16. - Sont seules habilitées à procéder à des identifications par
empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique les personnes
ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
<<
Art. L. 145-17. - Comme il est dit à l'article 226-25 du code pénal, le fait de
procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins
médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions
prévues par l'article L. 145-15 est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende.
<<
Art. L. 145-18. - Comme il est dit à l'article 226-26 du code pénal, le fait de
détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations
recueillies sur une personne au moyen de l'étude de ses caractéristiques génétiques
est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
<<
Art. L. 145-19. - Comme il est dit à l'article 226-27 du code pénal, le fait de
rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins
médicales sans recueillir préalablement son consentement dans les conditions prévues
par l'article L. 145-15 est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
<<
Art. L. 145-20. - Comme il est dit à l'article 226-28 du code pénal, le fait de
rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui
ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou
d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an
d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
<<
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à
l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à
l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de
l'agrément prévu à l'article L. 145-16 du présent code.
<<
Art. L. 145-21. - Comme il est dit à l'article 226-29 du code pénal, la tentative des
infractions prévues aux articles 226-25, 226-26, 226-27 et 226-28 dudit code auxquels
renvoient les articles L. 145-17, L. 145-18, L. 145-19 et L. 145-20 du présent code est
punie des mêmes peines. >>
Art.
23. - Le comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la
santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les
progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la
santé et de publier des recommandations sur ces sujets. Un décret en Conseil d'Etat
précise la composition et les modalités de saisine, d'organisation et de fonctionnement
du comité.
Art.
24. - Les dispositions du code de la santé publique qui citent en les reproduisant les
articles d'autres codes sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications
ultérieures de ces articles. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait
à Paris, le 29 juillet 1994.
FRANCOIS
MITTERRAND
Par
le Président de la République:
Le
Premier ministre, EDOUARD BALLADUR
Le
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES
PASQUA
Le
ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MEHAIGNERIE
Le
ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD
Le
ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY
Le
ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le
ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON
Le
ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
(1) Loi no 94-654. - Travaux préparatoires: Assemblée nationale: Projet de loi no 2600; Rapport de M. Bioulac, au nom de la commission spéciale, no 2871; Discussion les 19, 20, 24 et 25 novembre 1992 et adoption le 25 novembre 1992. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 67 (1992-1993); Rapport de M. Jean Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, no 236 (1993-1994); Avis de la commission des affaires culturelles no 234 (1993-1994); Discussion les 13, 14, 17, 18, 19 janvier 1994 et adoption le 19 janvier 1994. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, no 957; Rapport de M. Jean-François Mattei, au nom de la commission spéciale, no 1057; Discussion les 14 et 15 avril 1994 et adoption le 20 avril 1994. Sénat: Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 354 (1993-1994); Rapport de M. Jean Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, no 395 (1993-1994); Discussion les 17 et 18 mai 1994 et adoption le 18 mai 1994. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1264; Rapport de M. Jean-François Mattei, au nom de la commission mixte paritaire, no 1369; Discussion et adoption le 15 juin 1994. Sénat: Rapport, au nom de la commission mixte paritaire, no 497 (1993-1994); Discussion et adoption le 23 juin 1994. - Conseil constitutionnel: Décision no 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 publiée au Journal officiel du 29 juillet 1994.